Introduction

En 1919, peu de temps après la première guerre mondiale, d'éminents chefs d'entreprises des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de France, de Belgique et d'Italie se sont réunis pour fonder une organisation destinée à promouvoir la paix dans le monde. Ces hommes, qui se désignaient eux-mêmes comme « marchands de paix », étaient convaincus que plus les pays étaient liés par le commerce et les échanges internationaux, moins grand serait le risque de se faire la guerre. Que leur conviction - singulière à cette époque - soit maintenant largement partagée dans le monde entier fait honneur à l'institution qu'ils ont fondée, la Chambre de commerce internationale (CCI). Plus de quatre-vingts ans se sont écoulés depuis et la CCI, organisme sans but lucratif dont le siège est à Paris, poursuit encore la mission de ses fondateurs et s'est développée au point de devenir le porte-parole des milieux d'affaires internationaux en défendant l'idée selon laquelle l'économie mondiale est une force favorable à la paix et à la prospérité.

L'un des moyens utilisés par la CCI pour promouvoir l'économie mondiale est le soutien qu'elle apporte au développement et à l'expansion de l'arbitrage commercial international. C'est pour cette raison que la CCI s'est adjoint une institution arbitrale, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (« la Cour de la CCI » ou « la Cour »). Depuis sa fondation en 1923, la Cour de la CCI s'est trouvée à l'avant-garde du développement de l'arbitrage comme la méthode préférée de règlement des différends commerciaux internationaux, depuis les litiges relativement petits concernant la vente de marchandises jusqu'aux litiges relatifs à d'énormes projets d'infrastructure financés par l'Etat. A ce jour, la Cour a traité 14 000 arbitrages internationaux, dans plus de 100 lieux d'arbitrage différents, ayant fait intervenir des parties venant de quelque 180 pays différents, ce qui fait de la Cour l'institution d'arbitrage commercial international la plus expérimentée, la plus importante et la plus respectée au monde.

Pourtant, le rôle de la Cour n'est pas toujours parfaitement compris, en particulier de ceux qui débutent dans l'arbitrage CCI. Cela est dû en grande partie au fait que la Cour est particulière à l'arbitrage de la CCI - aucune autre institution d'arbitrage ne dispose d'un organe comparable - et ses travaux ont un caractère strictement confidentiel. Le présent article se propose donc d'expliquer exactement ce qu'est la Cour et comment elle fonctionne. Il s'agira pour ce faire de présenter le personnel permanent de la Cour, connu sous le nom de Secrétariat et d'expliquer comment le Secrétariat et la Cour travaillent ensemble pour s'acquitter de certaines fonctions parmi les plus importantes qui incombent à la Cour, depuis l'établissement d'un budget pour l'arbitrage et la constitution du tribunal arbitral, au début de la procédure, jusqu'à l'examen préalable de la sentence arbitrale et la détermination de la [Page10:] rémunération des arbitres à la fin de la procédure. Sans vouloir prétendre à l'exhaustivité, le présent article vise à donner aux nouveaux utilisateurs de l'arbitrage CCI, les bases pour leur permettre de comprendre la Cour et son fonctionnement.

I. Présentation de la Cour de la CCI

Pour comprendre ce qu'est la Cour de la CCI, il faut se défaire de toute idée de juridiction car, malgré son nom, la Cour de la CCI n'est pas une cour au sens habituel du mot. Elle est plutôt un organe administratif qui supervise les procédures conduites conformément au règlement d'arbitrage de la CCI (« le Règlement ») 2. Par exemple, la Cour fixe un budget pour chaque affaire (connu sous le nom de « provision pour frais de l'arbitrage ») 3, examine l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage 4, fixe le lieu de l'arbitrage 5, nomme et confirme les arbitres 6 et se prononce sur les demandes de récusation 7, procède à l'examen préalable du projet de sentence afin de contribuer à sa qualité et à sa force exécutoire 8 et fixe les montants payés aux arbitres et à la CCI à la fin de chaque procédure (« décision sur les frais de l'arbitrage ») 9. La Cour ne prend aucune décision quant au bien-fondé des affaires qu'elle supervise, c'est-à-dire qu'elle ne se prononce pas sur qui a tort et a raison et sur le montant à payer par l'une des parties à l'autre. Toute décision de cette nature est prise exclusivement par le tribunal arbitral dans chaque affaire. La Cour n'intervient pas non plus sur la conduite de la procédure d'arbitrage en précisant par exemple à quel moment doivent être déposées les communications écrites des parties, s'il faut engager un expert, à quel moment doivent se tenir les audiences. Tout ceci incombe également au tribunal arbitral 10.

La Cour se compose de 124 membres qui ne sont pas des juges mais des spécialistes de l'arbitrage originaires de 86 pays du monde entier. L'un d'eux est président et neuf sont vice-présidents. Le président actuel est d'origine suisse et les vice-présidents viennent d'Australie, du Brésil, d'Egypte, des Etats-Unis, de France, de l'Inde, d'Italie, du Japon et du Royaume-Uni. La diversité de ses membres confère à la Cour un savoir-faire collectif hors du commun. Ce savoir-faire est mobilisé dans l'intérêt de la procédure des parties puisque ce sont ces spécialistes qui rendent les décisions de la Cour 11.

Les membres de la Cour sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable, par l'instance dirigeante suprême de la CCI connue sous le nom de Conseil mondial, sur proposition des comités nationaux qui font partie de la CCI. Les membres de la Cour ne reçoivent qu'une rémunération symbolique pour leur travail en cette qualité. Les membres de la Cour ne peuvent pas être nommés par la Cour comme arbitres dans des arbitrages CCI 12. En outre, si un membre de la Cour est concerné, à un quelconque titre, dans une affaire engagée devant la Cour, il ne peut recevoir aucun document relatif à cette affaire ni participer aux discussions ou aux décisions de la Cour et il ne doit pas être présent lors de l'examen de l'affaire 13.

Les sessions de la Cour de la CCI se déroulent au siège de la CCI à Paris. La Cour se réunit généralement cinq fois par mois. Chaque semaine, la Cour se réunit en séance de comité restreint au cours de laquelle seuls trois membres de la Cour sont présents, avec, à la présidence, soit le président de la Cour, soit l'un de ses vice-présidents. Les sessions hebdomadaires du comité restreint ont été surnommées « la [Page11:] salle des machines » de la Cour de la CCI car il n'est pas rare que la Cour statue sur plus d'une soixantaine de dossiers. En effet, c'est au cours des séances du comité restreint que la Cour rend pratiquement toutes les décisions indispensables à l'exception de certaines décisions particulièrement importantes qui sont réservées aux sessions plénières mensuelles de la Cour.

Lors des sessions plénières de la Cour, tous les membres de la Cour sont invités à participer. Etant donné que les membres de la Cour vivent et exercent leur profession dans le monde entier, le nombre de membres qui assistent effectivement à une session plénière donnée varie généralement entre trente et cinquante. C'est pendant les sessions plénières que la Cour rend nombre de ses décisions les plus importantes. Le nombre de litiges examinés est beaucoup moins élevé que lors du comité restreint, et dépasse rarement la dizaine. Lors de ces sessions, la Cour se prononce sur les demandes de récusation d'arbitres et, en règle générale, elle examine les projets de sentences concernant des litiges portant sur des sommes importantes, des entités publiques ou des questions juridiques complexes ainsi que les projets de sentences pour lesquels un arbitre a émis une opinion dissidente. La session plénière se caractérise également par le fait que, pour chaque affaire soumise à la Cour, l'un de ses membres se propose comme rapporteur ; à ce titre, il étudie l'affaire et soumet un rapport dans lequel sont évoqués les points et les questions présentant un intérêt pour la décision que la Cour doit rendre.

Toutes les sessions de la Cour sont fermées au public et ont un caractère confidentiel 14. Les parties ne peuvent pas plaider oralement devant la Cour. Les communications ne peuvent être présentées à la Cour que par écrit et la Cour ne motive pas ses décisions.

II. Présentation du Secrétariat

La Cour ne se charge pas de l'administration quotidienne des plus de 1100 litiges actuellement en instance à la CCI. C'est le travail du Secrétariat.

Les bureaux du Secrétariat sont installés au siège de la CCI à Paris 15. A la tête du Secrétariat se trouve le Secrétaire général qui est aidé dans ses fonctions par le Secrétaire général adjoint et le Conseiller général. Le personnel du Secrétariat comprend soixante personnes au total, de vingt-trois nationalités différentes, qui parlent toutes anglais et français. En outre, les membres du Secrétariat maîtrisent dix-sept autres langues dont l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le grec, l'italien, le néerlandais et le portugais.

Il y a au sein du Secrétariat sept équipes juridiques qui gèrent les dossiers de la Cour. Chaque équipe se compose de cinq membres du personnel à plein temps : un conseiller, qui est le principal juriste de l'équipe, deux conseillers adjoints et deux secrétaires. Les équipes du Secrétariat correspondent approximativement aux différentes régions géographiques ou culturelles du monde.

Lorsqu'un nouveau litige est soumis à la CCI, le Secrétaire général l'attribue à l'une des sept équipes du Secrétariat. Ce faisant, le Secrétaire général prend en considération, entre autres, la nationalité des parties, le lieu de l'arbitrage, les langues [Page12:] concernées et le droit applicable. Il s'agit autant que possible de faire correspondre le litige avec l'équipe la mieux adaptée du point de vue de la formation juridique, de l'appartenance culturelle et des compétences linguistiques. C'est ainsi que l'on s'attache à faire en sorte que les affaires soient traitées par des équipes qui, tant au sens propre qu'au sens figuré, parlent la langue des parties.

Chacune des équipes du Secrétariat gère en permanence 160 dossiers environ. Le travail du Secrétariat est généralement le plus lourd au début de la procédure avant même que le tribunal arbitral ne soit constitué et reprenne le dossier. C'est à ce moment que le Secrétariat a des contacts fréquents avec les parties en vue de résoudre les questions de procédure qui subsistent et de mettre en place le tribunal arbitral. Dans la mesure où les parties se sont mises d'accord - soit dans leur clause compromissoire ou ultérieurement - sur des questions de procédure (comme par exemple la compétence, le nombre et l'identité des arbitres, le lieu de l'arbitrage), il incombe moins de travail au Secrétariat étant donné que la Cour a moins de décisions à prendre. Si les parties ne sont pas d'accord sur ces questions, le travail du Secrétariat s'en trouve augmenté puisqu'il doit assurer la coordination de la remise des communications des parties sur les questions de procédure contestées et préparer ces questions aux fins de décision par la Cour.

Le Secrétariat est le point de contact des parties avec la Cour. Toutes les communications à la Cour sont adressées à l'équipe chargée du litige. Pour chacune des affaires devant donner lieu à une décision de la Cour, le Secrétariat prépare les documents pertinents à soumettre à l'examen de la Cour. Ces documents comprennent, entre autres, le résumé écrit des antécédents factuels et procéduraux de l'affaire, établi par le Secrétariat, qui expose les questions devant faire l'objet d'une décision de la Cour ainsi que les recommandations du Secrétariat sur les moyens de les résoudre. Ce résumé est préparé par l'équipe responsable du dossier et examiné et achevé en consultation avec le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et le Conseiller général.

Etant donné le grand nombre de dossiers soumis à la décision du comité restreint, les documents y afférents remplissent souvent deux gros classeurs. Ces classeurs sont préparés au moins une semaine avant la session de la Cour afin que les membres de la Cour participants puissent les lire à l'avance. Pendant la session, ces membres participants procèdent à l'examen des dossiers l'un après l'autre avec le conseiller de l'équipe responsable et en présence du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du Conseiller général. Toutes les décisions de la Cour sont prises lors de la session. Le Secrétariat notifie ensuite les décisions de la Cour aux parties par écrit, généralement le jour ouvrable suivant.

Dès l'instant où le tribunal arbitral a été constitué et où le Secrétariat lui a transmis le dossier, le travail du Secrétariat diminue et consiste généralement à lire la correspondance de l'affaire (dont le Secrétariat continue de recevoir la copie), à surveiller les délais prescrits par le Règlement, à contrôler le volet financier du litige et à répondre par téléphone aux questions de procédure posées par le tribunal arbitral. Tout en restant strictement neutre, le Secrétariat est également à la disposition des parties par téléphone pour répondre à leurs questions concernant l'application du Règlement.

Le Secrétariat est à nouveau très occupé lorsque vient le moment, pour la Cour, de procéder à l'examen préalable du projet de sentence du tribunal arbitral. Nous allons [Page13:] présenter à la section suivante plusieurs des principales fonctions de la Cour et notamment le processus d'examen préalable.

III. Principales fonctions de la Cour de la CCI

Comme nous l'avons fait observer ci-dessus, le Règlement autorise la Cour à exercer diverses fonctions procédurales dans les affaires qu'elle traite. Toutefois, le présent article porte essentiellement sur la présentation de ce que sont, dans une certaine mesure, les quatre fonctions les plus courantes de la Cour et il explique de quelle manière la Cour et le Secrétariat exercent ensemble ces différentes fonctions. Ces fonctions consistent à : (A) fixer la provision pour frais de l'arbitrage, (B) constituer le tribunal arbitral, (C) effectuer l'examen préalable des projets de sentence et (D) liquider les frais de l'arbitrage.

A. Fixation de la provision

L'une des principales fonctions de la Cour est de gérer le volet financier des affaires engagées conformément au Règlement.

Au moment de déposer une demande d'arbitrage, le demandeur est tenu de payer une avance non remboursable de 2 500 $US 16. Après avoir reçu une demande d'arbitrage, le Secrétaire général fixe généralement un budget provisoire connu sous le nom « d'avance sur la provision ». Celle-ci est payable par le demandeur et destinée à couvrir les frais de l'arbitrage jusqu'au moment où le tribunal arbitral achève sa première tâche aux termes du Règlement, qui consiste à établir un document définissant le cadre de sa mission et dénommé « acte de mission » 17. Le Secrétariat ne transmet le dossier au tribunal arbitral qu'après paiement intégral de l'avance sur provision.

Normalement, peu de temps après que le Secrétaire général a fixé le montant de l'avance sur provision, la Cour établit le budget total de l'affaire, destiné à couvrir (1) la rémunération des arbitres pour leur travail, (2) le remboursement des frais que les arbitres peuvent encourir à l'occasion de cette affaire (tels que des frais de voyage et d'hôtel) 18 et (3) le paiement des frais administratifs correspondant aux services rendus par la CCI. Ce budget est désigné sous le nom de « provision pour frais de l'arbitrage » 19.

Selon le système de la CCI, tant les arbitres que la CCI sont rémunérés en fonction du montant en litige (c'est-à-dire le total de la valeur des demandes principales et des demandes reconventionnelles) et non pas sur une base horaire 20. C'est ainsi que lorsqu'elle fixe le montant de la provision, la Cour prend essentiellement en considération le montant en litige et le nombre d'arbitres qui vont connaître du litige. Plus ce montant est important, plus grosse sera la provision. Cela permet de dissuader les parties de gonfler artificiellement la valeur de leurs demandes.

Pour avoir une idée du montant de la provision pour une affaire donnée, il est utile de se reporter au calculateur de frais sur le site internet de la Cour de la CCI (www.iccarbitration.org). Il est possible d'y insérer le montant en litige ainsi que le [Page14:] nombre d'arbitres et d'obtenir une estimation du montant de la provision pour frais de l'arbitrage qui serait fixé par la Cour 21.

En principe, la provision est payable à part égales par les parties 22. Le versement initial, par le demandeur, des 2 500 $US et son paiement de l'avance sur la provision sont portés à son crédit au titre de la moitié de la provision qui lui incombe 23. Si une partie ne paie pas sa part, l'autre partie est invitée à remplacer la partie défaillante en payant l'intégralité du solde impayé de la provision 24. Si la provision n'est pas payée intégralement dans un délai définitif fixé par le Secrétaire général, les demandes peuvent être considérées comme retirées sans préjudice de leur réintroduction ultérieure dans une autre procédure 25. Si l'une des parties se substitue à l'autre dans le paiement de la provision, la partie défaillante garde néanmoins le droit de participer pleinement à la procédure 26. En matière d'arbitrage international, il n'y a pas de jugement par défaut.

Lorsque des demandes reconventionnelles sont présentées, la Cour peut établir des budgets séparés pour les demandes principales et les demandes reconventionnelles, si l'une des parties le demande. On parle alors de « fixer des provisions distinctes » 27. Dans ce cas, chacune des parties est responsable du paiement de la provision fixée pour ses propres demandes 28. Si une partie s'abstient de payer dans le délai définitif fixé par le Secrétaire général la provision distincte qui lui incombe, ses demandes peuvent être considérées comme étant retirées sans préjudice de leur réintroduction ultérieure dans une autre procédure. Le tribunal arbitral poursuivra la procédure, conformément au Règlement, à l'égard des demandes de la partie qui a payé séparément sa provision. Si les demandes d'une partie sont considérées comme retirées, cette partie conserve néanmoins le droit de participer pleinement à la procédure et de se défendre contre les demandes de son adversaire 29.

La Cour peut réévaluer et augmenter ou diminuer la provision ou toute provision distincte, à tout moment de la procédure, si elle estime qu'il y a des raisons de le faire. Il peut s'agir de changements du montant en litige, de changements du montant des frais estimés pour les arbitres, ou d'une évolution du niveau de difficulté ou de complexité de l'arbitrage et de la quantité de travail exigée du tribunal arbitral 30.

B. Constitution du tribunal arbitral

L'une des premières tâches incombant au Secrétariat et à la Cour dans toute procédure est de constituer le tribunal arbitral.

Le Règlement prévoit un tribunal arbitral composé d'un seul arbitre (connu sous le nom d'arbitre unique) ou de trois arbitres (plus particulièrement deux coarbitres et un président) 31. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le nombre d'arbitres, la Cour décidera s'il faut soumettre le litige à un arbitre unique ou à un tribunal arbitral composé de trois membres32. Lors de sa décision, la Cour tiendra compte, entre autres, du montant en litige et de la complexité du litige. Plus le montant en litige est élevé et plus l'affaire est complexe, plus il y a de chances que la Cour soumette le litige à un tribunal arbitral composé de trois membres. Plus le montant en litige est petit et plus le litige est simple, plus il y a de chances pour que la Cour soumette le litige à un arbitre unique.[Page15:]

Il existe deux moyens de choisir une personne devant servir d'arbitre dans une affaire de la CCI : elle peut être désignée ou nommée. Nous allons examiner maintenant ces deux possibilités.

Désignation. Lorsqu'un litige doit être soumis à un arbitre unique, les parties peuvent conjointement le désigner 33. En l'absence d'une désignation conjointe, c'est la Cour qui nommera l'arbitre unique 34. Si le litige doit être soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres, chacune des parties peut désigner un coarbitre 35. Le président sera alors nommé par la Cour à moins que les parties ne soient convenues d'une autre procédure pour le choix du président 36 . Par exemple, il n'est pas rare que les parties conviennent de faire nommer le président conjointement par les coarbitres.

Il est important de faire observer que, contrairement à certains systèmes nationaux d'arbitrage, tous les arbitres des arbitrages de la CCI doivent être indépendants des parties 37. A cet effet, le Secrétariat demande à chacun des arbitres désignés de remplir deux formulaires : un curriculum vitae et une « déclaration d'indépendance ». Dans cette dernière, tous les candidats doivent signaler les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause leur indépendance dans l'esprit des parties 38. Ce critère de communication propre au Règlement CCI est sans doute le critère le plus large de tous les règlements d'arbitrage existants. De nombreux autres règlements d'arbitrage contiennent une norme objective de communication d'informations en vertu de laquelle les arbitres ne doivent signaler que les circonstances susceptibles de faire naître des doutes légitimes quant à leur impartialité ou leur indépendance 39. Par contre, le critère subjectif - « dans l'esprit des parties » - exige des arbitres potentiels de faire un effort pour imaginer de quelle manière des faits qu'ils considèrent anodins pourraient être pris en compte par les parties. En cas de doute, la communication s'impose.

Une fois les formulaires contenant le curriculum vitae et la déclaration d'indépendance remplis et retournés par le candidat au Secrétariat, celui-ci les fait circuler aux parties et, si le candidat a signalé des faits ou circonstances, invite les parties à formuler leurs observations 40. En l'absence de commentaires, le candidat peut être confirmé soit par la Cour, soit par le Secrétaire général 41. Si une partie conteste la nomination, la Cour doit décider, eu égard aux informations révélées et aux observations des parties, s'il faut ou non confirmer le candidat 42.

Nomination. Lorsque la Cour doit nommer un arbitre, la procédure est quelque peu différente. La nomination d'un arbitre dans un arbitrage CCI est habituellement une procédure en deux étapes : d'abord, la Cour invite en général l'un des comités nationaux de la CCI à proposer un candidat pour servir d'arbitre ; ensuite, la Cour décide ou non de nommer la personne proposée par le comité national.

En ce qui concerne la première étape, lorsque la Cour doit nommer un coarbitre à la place d'une partie défaillante à en désigner un, la Cour invite généralement le comité national du pays de cette partie à proposer un coarbitre ayant la même nationalité que la partie défaillante 43. Lorsque la Cour doit nommer un arbitre unique ou un président, elle se tourne généralement vers un comité national d'un pays différent de celui des parties afin que celui-ci propose une personne n'ayant pas la même nationalité que les parties 44.[Page16:]

Les comités nationaux représentent la CCI dans quelque quatre-vingt-dix pays différents du monde entier. Le système des comités nationaux de la CCI offre à la Cour des possibilités et une diversité de choix immenses lors de la nomination des arbitres. Au moment de décider quel comité national elle va inviter à proposer un arbitre unique ou un président, la Cour prend en considération tous les aspects importants de l'affaire et notamment l'objet du litige, le lieu et la langue de l'arbitrage et le droit applicable. L'objectif de la Cour est de choisir un comité national disposant de candidats appropriés à l'affaire en question.

Lorsque la Cour a décidé quel comité national elle va inviter, le Secrétariat notifie la décision de la Cour au comité national et lui remet un résumé du litige et d'autres informations utiles pour lui permettre de faire sa proposition. En outre, le Secrétariat engage souvent un dialogue informel avec le comité national afin d'échanger des idées sur les personnes susceptibles de convenir à l'affaire concernée.

Après avoir déterminé quel candidat il souhaite proposer, le comité national lui envoie les formulaires du curriculum vitae et de la déclaration d'indépendance. Une fois remplis par le candidat, ces formulaires sont adressés au Secrétariat par le comité national. Si le candidat a signalé des faits ou circonstances sur le formulaire de déclaration d'indépendance, le Secrétariat demandera normalement au comité national de proposer un autre candidat, ceci en raison du fait qu'en général la Cour ne nomme pas un arbitre qui a soumis une déclaration d'indépendance avec réserves. En effet, lorsque la Cour procède à la nomination d'un arbitre (par opposition à la confirmation d'un arbitre, auquel cas les réserves formulées n'interdisent pas automatiquement à une personne de servir d'arbitre), elle agit avec prudence afin de réduire au minimum les probabilités de nommer une personne qui pourrait être inacceptable pour l'une ou l'autre des parties. La prudence se justifie tout particulièrement parce que l'identité du candidat, son curriculum vitae et sa déclaration d'indépendance ne sont communiqués aux parties qu'après la nomination du candidat par la Cour.

Une fois que le Secrétariat a reçu les formulaires remplis concernant le candidat que le comité national souhaite proposer, le Secrétariat invite la Cour à passer à la seconde étape du processus de nomination et à décider de nommer ou non le candidat proposé par le comité national 45. Au moment de prendre sa décision, la Cour examine tous les éléments pertinents du dossier ainsi que le profil du candidat afin d'évaluer si le candidat convient à l'affaire eu égard à son expérience professionnelle, ses compétences linguistiques et sa disponibilité. Si la Cour le considère approprié, elle procède à sa nomination. Sinon la Cour sollicitera généralement une autre proposition, soit du même comité national, soit d'un comité différent 46.

Dès que le tribunal arbitral est totalement constitué et que l'avance sur la provision est payée, le Secrétariat transmet le dossier aux arbitres.

C. Examen préalable du projet de sentence

L'un des services uniques que la Cour fournit aux parties dans un arbitrage CCI est l'examen préalable du projet de sentence. A la différence des autres règlements d'arbitrage, le Règlement de la CCI exige du tribunal arbitral qu'il soumette un projet de toute sentence (qu'elle soit partielle, intérimaire ou finale) à la Cour de la CCI pour examen et approbation 47. C'est seulement après que la Cour a approuvé le projet de [Page17:] sentence que le tribunal arbitral peut le signer et l'envoyer au Secrétariat pour notification aux parties.

Le processus d'examen préalable renforce la qualité et la force exécutoire des sentences de la CCI. On ne saurait trop insister sur l'importance de ce processus pour les parties. L'auteur du présent article n'a jamais vu un projet de sentence qui n'ait pas tiré parti, souvent énormément, de cet examen préalable, qu'il s'agisse d'erreurs typographiques et de calcul, d'un raisonnement juridique erroné, voire d'erreurs de procédure si graves qu'elles auraient pu amoindrir complètement la force exécutoire de la sentence. Le processus d'examen préalable se propose de résoudre tous ces problèmes.

Bien que l'examen préalable des projets de sentence par la Cour vise à identifier tant des problèmes de fond que de forme, il y a lieu de faire observer que le pouvoir dont elle dispose pour demander la modification du projet de sentence est limité. Si la Cour peut exiger du tribunal arbitral qu'il procède à des modifications de forme du projet de sentence, par exemple pour s'assurer que la sentence respecte les exigences du lieu de l'arbitrage, la Cour n'est pas habilitée à exiger du tribunal arbitral qu'il modifie son projet de sentence sur le fond 48. Comme nous l'avons fait observer cidessus, le pouvoir de trancher l'affaire au fond appartient au tribunal arbitral seul et rien dans le processus d'examen préalable ne touche à ce principe. De ce fait, si la Cour n'est pas d'accord avec le tribunal arbitral sur une question de fond, elle ne peut que faire part de sa préoccupation au tribunal arbitral pour qu'il en tienne compte. C'est tout. Libre au tribunal arbitral d'ignorer les observations de la Cour et la Cour ne peut pas refuser d'approuver le projet de sentence pour cette raison.

L'examen préalable est un processus qui demande beaucoup de travail aussi bien au Secrétariat qu'à la Cour. Lorsque le tribunal arbitral a préparé un projet de sentence, il le soumet au Secrétariat. Le projet de sentence est alors lu par le conseiller responsable de l'équipe chargée du litige. Si le conseiller relève des problèmes dans le projet, il n'est pas rare qu'il prenne contact avec le tribunal arbitral pour échanger des idées et examiner d'éventuelles modifications. Le conseiller soumet ensuite le projet au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint ou au Conseiller général, qui lit également le projet et aide l'équipe à préparer les commentaires à soumettre à la Cour. Le projet de sentence est alors présenté à la Cour pour examen, accompagné des commentaires du Secrétariat quant aux moyens possibles d'améliorer ce projet.

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la plupart des projets de sentence sont soumis à l'examen préalable de l'une des sessions hebdomadaires du comité restreint de la Cour. Dans ce cas, le projet de sentence est remis aux trois membres de la Cour qui participent au comité. Toutefois, certaines sentences sont soumises à la session plénière mensuelle de la Cour. Il s'agit généralement des sentences dans lesquelles le montant en litige est important, qui traitent de questions juridiques particulièrement complexes ou inhabituelles, qui impliquent une ou plusieurs parties étatiques ou dans lesquelles il y a une opinion dissidente 49. Les sentences soumises à la session plénière sont distribuées à tous les membres de la Cour présents, pour examen. De plus, le membre de la Cour qui sert de rapporteur examine le dossier et prépare un rapport sur le projet de sentence. De ce fait, au cours du processus d'examen préalable, le projet de sentence est souvent lu par plus de trente spécialistes de l'arbitrage du monde entier.[Page18:]

Seule la CCI dispose d'un organe comme la Cour et c'est la raison pour laquelle elle est la seule à pouvoir offrir un service aussi précieux aux parties. En effet, si les membres de la Cour étaient rémunérés pour le temps qu'ils consacrent à l'examen préalable des sentences (sans oublier le temps passé sur d'autres décisions de la Cour), le coût pour les parties serait prohibitif. Cependant, les membres de la Cour n'étant pas rémunérés pour le temps passé sur les dossiers, cette dépense n'est pas répercutée sur les parties mais supportée par les différents membres de la Cour.

Lors de l'examen préalable d'un projet de sentence, la Cour peut effectivement prendre trois décisions. En premier lieu, la Cour peut simplement approuver le projet de sentence. En second lieu, la Cour peut approuver le projet de sentence mais inviter le tribunal arbitral à apporter des modifications à la sentence au moment de la mettre définitivement au point pour être notifiée aux parties. Enfin, la Cour peut décider d'inviter le tribunal arbitral à apporter des modifications au projet de sentence et à soumettre un projet révisé à l'examen préalable de la Cour lors d'une prochaine session.

La décision prise par la Cour dépend en grande partie de l'état du projet de sentence. Par exemple, si le projet est valable à la base mais contient des erreurs de calcul, la Cour l'approuvera vraisemblablement sous réserve que le tribunal arbitral rectifie les erreurs de calcul. En revanche, si le projet de sentence suscite de sérieuses préoccupations sur le fond, la Cour risque davantage de formuler des commentaires à l'attention du tribunal arbitral et de demander à ce qu'un projet révisé soit soumis à l'examen préalable lors d'une session ultérieure. Toutes les décisions prises par la Cour relativement au projet de sentence et notamment ses commentaires à propos du projet, ne sont notifiés qu'au tribunal arbitral, pas aux parties.

En dépit de sa rigueur, le processus d'examen préalable ne doit pas durer normalement plus de deux semaines à partir de la date de réception du projet de sentence par le Secrétariat. Cette durée peut varier, bien entendu, en fonction d'autres éléments comme par exemple la nécessité d'une traduction du projet de sentence, la question de savoir si le projet sera soumis au comité restreint ou à la session plénière, l'état du projet et la rapidité de réaction du tribunal arbitral pour effectuer les modifications demandées 50. Les parties qui veulent s'informer sur l'état d'avancement d'une sentence ne doivent pas hésiter à contacter directement le tribunal arbitral.

Une fois que la Cour a approuvé le projet de sentence et que le tribunal arbitral a fait les modifications nécessaires, le tribunal arbitral signe la sentence et l'envoie au Secrétariat pour notification aux parties. La notification se fait généralement par transporteur express.

D. Fixation des frais de l'arbitrage

Comme nous l'avons exposé ci-dessus, au tout début de chaque litige la Cour fixe un budget destiné à couvrir (1) la rémunération des arbitres pour leur travail, (2) le remboursement des frais que les arbitres peuvent avoir à supporter à l'occasion de l'affaire et (3) les frais administratifs encourus par la CCI pour l'arbitrage. Il ne s'agit cependant que d'un budget ; le montant qui sera payé réellement aux arbitres et à la CCI est une autre question qui devra être résolue par la Cour à la fin de chaque affaire 51. On parle généralement de la « fixation des frais de l'arbitrage ».[Page19:]

Au moment de décider quelle sera la rémunération des arbitres, la Cour tient compte de la diligence dont ils ont fait preuve et du temps passé, de la rapidité de la procédure et de la complexité du litige 52. Lorsque le litige est parvenu à une sentence finale au fond, la Cour décide habituellement de payer aux arbitres l'intégralité de la somme budgétée pour couvrir leur travail et elle décide généralement aussi de payer à la CCI toute la somme budgétée pour couvrir les frais d'administration de l'affaire 53. Si un arbitrage se termine avant que la sentence finale ne soit rendue, la Cour tient compte du degré d'avancement de la procédure et du travail accompli par le tribunal arbitral ainsi que de toutes autres circonstances pertinentes, pour décider du montant à payer aux arbitres et à la CCI 54. Lorsqu'une affaire se termine avant que la sentence finale ne soit rendue, il n'est pas rare de rembourser de l'argent aux parties. En aucun cas la Cour ne fixe les frais de l'arbitrage à un montant supérieur à la somme d'argent que les parties ont avancée pour l'arbitrage. Il n'est pas permis aux parties et au tribunal arbitral de passer des accords séparés à propos des honoraires 55.

Alors que c'est la Cour qui détermine le montant de la rémunération des arbitres et de la CCI, c'est au tribunal arbitral qu'il appartient de décider des modalités de répartition de ces frais entre les parties 56. Le Règlement accorde une grande latitude au tribunal arbitral sur ce point, le laisse libre de répartir les frais comme bon lui semble et d'ordonner à une partie d'en rembourser une autre dans la sentence finale 57.

Conclusion

Depuis sa fondation en 1923, la Cour de la CCI a fait œuvre de pionnière dans le développement de l'arbitrage international. En montrant tout d'abord la voie pour faire accepter dans le monde entier l'arbitrage comme le moyen le plus efficace pour régler des litiges du commerce international, puis en établissant une norme d'excellence en matière d'administration des procédures d'arbitrage, la Cour sert depuis longtemps de référence dans le domaine de l'arbitrage international58. Ce prestige et cette expérience profitent directement aux parties dans les litiges soumis à la CCI. Le savoir-faire de la Cour imprègne toutes ses décisions et son approbation donne aux sentences de la Cour un imprimatur qui est reconnu dans le monde entier 59.



1
Le présent article reflète les opinions personnelles de l'auteur et ne saurait engager ni la CCI ni la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.


2
Articles 1(1) et 1(2) ; Appendice 1, Article 1. Le Règlement auquel il est fait référence dans le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Les références faites dans l'article à un « article » ou une « appendice » concernent, sauf indication contraire, les articles et les appendices du Règlement. Il est disponible sur le site internet de la Cour : www.iccarbitration.org dans les deux langues officielles de la Cour, anglais et français, ainsi qu'en allemand, en arabe, en chinois, en espagnol, en italien, en néerlandais, en polonais, en portugais, en russe, en tchèque et en turc.


3
Article 30.


4
Article 6(2).


5
Article 14.


6
Articles 7, 8 et 9.


7
Article 11.


8
Article 27.


9
Article 31.


10
Article 15(1), article 20 et article 21.


11
La liste des membres de la Cour est disponible sur le site internet de la Cour (www.iccarbitration.org).


12
Appendice II, article 2(2). Les membres de la Cour peuvent cependant être désignés par les parties pour servir d'arbitres et ils peuvent également servir de conseils aux parties dans les procédures de la CCI. Il y a une exception à cette règle : le président de la Cour ne peut en aucun cas servir d'arbitre ou de conseil aux parties dans une affaire soumise à l'arbitrage de la CCI (appendice II, article 2(1)).


13
Appendice II, article 2(4).


14
Appendice I, article 6 ; appendice II, article 1.


15
Article 1(5).


16
Appendice III, article 1(1).


17
Article 30(1) ; appendice III, article 1(2). Pour plus d'informations au sujet de l'acte de mission, se reporter à l'article 18 du Règlement.


18
Le remboursement des frais des arbitres est régi par la note du Secrétariat sur les frais personnels et les frais du tribunal arbitral, en date du 1er janvier 2005. Pour recevoir un exemplaire de cette note, veuillez contacter le Secrétariat.


19
Article 30(2) ; appendice III, article 1(4).


20
Appendice III, article 2(1), article 2(5), article 4 et le Tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre.


21
Les estimations produites par le calculateur des frais d'arbitrage s'appuient sur le Tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre, présenté à l'article 4 de l'appendice III. Il est important de faire observer que les estimations produites par le calculateur des frais d'arbitrage ne limitent en aucune façon le pouvoir d'appréciation de la Cour. De plus, ces estimations ne tiennent pas compte d'un montant pour couvrir les frais des arbitres. De ce fait, le montant réel de la provision fixé par la Cour est souvent quelque peu plus élevé que l'estimation produite par le calculateur des frais d'arbitrage.


22
Article 30(3).


23
Appendice III, article 1(1) et article 1(2).


24
Article 30(3)


25
Article 30(4). Dans la pratique, l'équipe chargée du litige accorde généralement aux parties une série de délais successifs pour payer la provision. A cet égard, il n'est pas rare qu'une équipe accorde aux parties une série de délais totalisant plus de soixante jours pour payer l'intégralité de la provision. Ce n'est que si les parties ne parviennent pas à respecter les délais fixés par l'équipe que le Secrétaire général enverra une lettre précisant un dernier délai pour le paiement de la provision et à l'issue de celui-ci, l'affaire pourra être considérée comme retirée.


26
Voir l'article 15(2) et l'article 21(3).


27
Article 30(2).


28
Appendice III, article 1(7).


29
Voir les articles 15(2) et 21(3).


30
Appendice III, article 1(10).


31
Article 2.


32
Article 8(2).


33
Article 8(3).


34
Ibid.


35
Article 8(2) et article 8(4).


36
Article 8(4).


37
Article 7(1).


38
Article 7(2).


39
Voir, par exemple, l'article 9 du règlement d'arbitrage de la CNUDCI (qui demande de signaler « toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou sur son indépendance ») ; il en va de même pour l'article 7(1) du règlement d'arbitrage international de l'AAA et l'article 5(3) du règlement de la LCIA.


40
Article 7(2).


41
Article 9(1) et article 9(2).


42
Si une partie s'oppose à la nomination d'un candidat, normalement le Secrétariat ne demande des observations qu'à la partie qui s'oppose et non pas au candidat. Il est important de faire observer ici qu'il ne faut pas confondre les contestations de la nomination des candidats avec les demandes de récusation des arbitres. Les contestations de nomination des candidats interviennent avant la confirmation du candidat par la Cour, c'est-à-dire avant que le candidat ne soit devenu un arbitre dans l'affaire. Les demandes de récusation des arbitres ne peuvent être introduites qu'après la confirmation du candidat par la Cour et une fois qu'il est devenu arbitre dans l'affaire. L'article 11 du Règlement, qui est la disposition régissant les récusations, prévoit, entre autres, que le Secrétariat doit permettre à l'arbitre concerné de présenter ses observations sur la demande de récusation. Il n'existe pas de disposition similaire permettant aux candidats de formuler leurs observations sur les objections à l'encontre de la confirmation de leur désignation.


43
Article 9(6).


44
Article 9(3) et article 9(5).


45
Article 9(3).


46
Ibid..


47
Article 27.


48
Ibid.


49
Lorsqu'une sentence comportant une opinion dissidente est soumise à l'examen préalable, la Cour reçoit pour information une copie de l'opinion dissidente. La Cour lit l'opinion dissidente dans le cadre de son examen préalable du projet de sentence mais elle ne procède pas à l'examen de l'opinion dissidente et ne formule aucun commentaire à son sujet.


50
Dans les affaires où le temps est un élément particulièrement important, l'examen préalable du projet de sentence peut être accompli en quelques jours, voire quelques heures. Voir l'article 1(3).


51
Article 31(1).


52
Appendice III, article 2(2).


53
Appendice III, article 2(5).


54
Appendice III, article 2(6).


55
Appendice III, article 2(4).


56
Article 31(3).


57
Dans les affaires de la CCI, le tribunal arbitral peut aussi répartir d'autres frais supportés par les parties, notamment les frais d'experts et les honoraires d'avocats (article 31(1) et article 31(3)). Ces dispositions tranchent avec certains systèmes judiciaires nationaux qui demandent normalement à chacune des parties de payer les honoraires de ses avocats.


58
La Cour aide en outre au développement de l'arbitrage international grâce à la publication des sentences arbitrales. On peut trouver des extraits anonymes de sentences de la CCI dans un certain nombre de publications dans diverses langues. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur la page « Sentences » du site internet de la Cour (www.iccarbitration.org).


59
L'arbitrage n'est pas le seul service de règlement des différends proposés par la CCI. La CCI propose également une procédure de référé pré-arbitral, des services de règlement amiable des différends (telle que la médiation), des procédures d'expertise (y compris DOCDEX) et un règlement relatif à la mise en place et au fonctionnement de Dispute Boards. Plus de renseignements sur ces différents services sont disponibles sur le site internet de la Cour (www.iccarbitration.org).